P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.7.2.2. Aménagement de l’entrepôt frigorifique: L’entrepôt frigorifique utilisé pour la conservation des carcasses, viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine doit être pourvu:
a)  de compartiments séparés pour la conservation dans des secteurs distincts:
i.  des carcasses, viandes ou aliments carnés provenant d’un abattoir ou d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros dont l’exploitant détient un permis en vertu de la Loi;
ii.  des carcasses, viandes ou aliments carnés provenant d’un abattoir ou d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.));
b)  de thermographes ou de thermomètres enregistreurs dans tout compartiment dans lequel des carcasses, viandes ou aliments carnés sont entreposés; et
c)  d’étagères murales en métal inoxydable ou en bois dur et d’un plancher propre, résistant aux chocs et aménagé de façon à maintenir le produit à l’état congelé à une température d’au plus -18 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.2.2.